Article · 2 novembre 2026
Donation-partage transgénérationnelle : allotir les petits-enfants, fiscalité de l'article 784 B et effets civils
En bref : la donation-partage transgénérationnelle permet à un grand-parent de répartir de son vivant tout ou partie de ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants, dans un même acte notarié. L'enfant doit consentir à ce que ses descendants soient allotis à sa place. Les droits se calculent selon le lien entre le donateur et chaque bénéficiaire.
Vérifié le 2 novembre 2026 sur Légifrance (articles 1078, 1078-4, 1078-8 et 1078-9 du code civil), sur le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-30, commentaire de l'article 784 B du CGI) et sur service-public.gouv.fr (fiche F1266 « Faire une donation-partage », vérifiée le 5 octobre 2026, et fiche F14205 « Droits de donation », vérifiée le 15 janvier 2026). Ces règles ne remplacent pas l'analyse du notaire, seul compétent pour recevoir l'acte.
Le mécanisme : sauter une génération avec l'accord de l'enfant
L'article 1078-4 du code civil prévoit que, lorsqu'un ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants soient allotis à leur place, en tout ou partie. Les petits-enfants peuvent être allotis séparément ou conjointement entre eux.
La fiche F1266 résume les deux conditions : l'accord de l'enfant, qui renonce en tout ou partie à ses droits, et l'accord des petits-enfants bénéficiaires. Un client qui n'a qu'un enfant peut ainsi gratifier cet enfant et ses petits-enfants, ou seulement les petits-enfants. L'acte est notarié et doit être accepté par au moins un bénéficiaire pour être valable et opposable aux autres héritiers.
Pourquoi le CGP la propose
Le cas type : des enfants d'une cinquantaine d'années, déjà installés, et des petits-enfants qui financent des études ou une première résidence. Donner aux enfants grossit leur propre patrimoine, donc leur future succession. Allotir directement les petits-enfants place l'actif là où il sert, sans transiter par la génération intermédiaire.
Le choix suppose un vrai dialogue familial, car l'enfant renonce à recevoir lui-même. Le CGP vérifie que ce renoncement reste compatible avec la situation de l'enfant (revenus, projets, endettement) et le note dans le dossier.
Fiscalité : l'article 784 B et l'abattement du petit-enfant
Le BOFiP (BOI-ENR-DMTG-20-30-20-30) commente l'article 784 B du CGI : en cas de donation-partage à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés selon le lien de parenté entre l'ascendant donateur et chaque descendant alloti. Lorsque les petits-enfants sont allotis à la place de leurs parents, avec leur consentement, ils ne bénéficient que de leur propre abattement, qui ne se cumule pas avec celui des enfants. Lorsque enfants et petits-enfants sont allotis ensemble, chacun est taxé au tarif de la ligne directe sur sa part nette, avec l'abattement de sa catégorie.
Les montants applicables aux donations figurent sur la fiche F14205 :
- Enfant : abattement de 100 000 euros.
- Petit-enfant : abattement de 31 865 euros.
- Arrière-petit-enfant : abattement de 5 310 euros.
- Ces abattements valent pour un même donateur et un même donataire et se renouvellent après 15 ans.
- Barème de la ligne directe : 5 % jusqu'à 8 072 euros, puis tranches successives jusqu'à 45 % au-delà de 1 805 677 euros.
Effets civils : imputation par souche et valeurs figées
Dans la succession du grand-parent, l'article 1078-8 impute les biens reçus par les enfants ou leurs descendants sur la part de réserve de leur souche, puis subsidiairement sur la quotité disponible. Toutes les donations faites aux membres d'une même souche sont imputées ensemble, quel que soit le degré de parenté.
Lorsque tous les enfants du donateur ont consenti et qu'aucune réserve d'usufruit ne porte sur une somme d'argent, les biens sont évalués selon l'article 1078 : au jour de la donation-partage, sauf convention contraire, à condition que chaque héritier réservataire ait reçu et expressément accepté un lot. C'est l'intérêt majeur de l'acte : la plus-value future du bien ne remet pas en cause l'équilibre entre souches.
Dans la succession de l'enfant qui a consenti, l'article 1078-9 traite les biens reçus par ses descendants comme s'ils les tenaient de lui directement, avec les règles des donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et la réduction. Si tous ses descendants ont reçu et accepté un lot, sans usufruit sur une somme d'argent, ces biens sont traités comme reçus de lui par donation-partage. Allotir l'ensemble des petits-enfants d'une souche sécurise donc le dispositif.
Points de vigilance à cadrer avec le notaire
Avant de présenter la solution au client, le cabinet prépare une liste de points à valider avec le notaire.
- Consentement de chaque enfant concerné, recueilli dans l'acte, et accord des petits-enfants bénéficiaires.
- Réserve d'usufruit au profit du grand-parent : elle préserve ses revenus, mais une réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent écarte la règle d'évaluation de l'article 1078.
- Équilibre entre souches : une souche non allotie ou moins bien allotie est remplie de ses droits selon les articles 1077-1 et 1077-2, auxquels renvoie l'article 1078-8.
- Incorporation d'une donation antérieure faite à un enfant : régime fiscal particulier, à faire chiffrer par le notaire avant toute proposition.
- Coût : émoluments proportionnels à la valeur en pleine propriété des biens (0,998 % HT au-delà de 60 000 euros selon la fiche F1266), plus la publicité foncière si l'acte comporte un immeuble.
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une donation-partage transgénérationnelle ?
C'est une donation-partage dans laquelle des petits-enfants sont allotis à la place de leur parent, en tout ou partie, avec le consentement de ce dernier (article 1078-4 du code civil). Elle se fait par acte notarié.
Quel abattement pour un petit-enfant alloti à la place de son parent ?
Selon le BOFiP, il ne bénéficie que de son propre abattement, soit 31 865 euros d'après la fiche F14205, non cumulable avec celui de son parent. Les droits sont calculés selon le lien avec le grand-parent (article 784 B du CGI).
Les biens donnés sont-ils réévalués au décès du grand-parent ?
Non si les conditions de l'article 1078 sont réunies : chaque réservataire a reçu et expressément accepté un lot, sans réserve d'usufruit sur une somme d'argent. Les biens sont alors évalués au jour de la donation-partage.
L'enfant qui renonce perd-il ses droits dans la succession de ses parents ?
Il conserve sa qualité d'héritier. Dans la succession du grand-parent, les biens reçus par sa souche s'imputent sur la réserve de cette souche (article 1078-8 du code civil).
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